La juridiction ordinale ne remplace pas la juridiction civile, elle n'octroie pas de dommages et intérêts ni de remboursement de frais jugés exagérés, elle ne juge que les violations du Code de Déontologie Médicale (Code de la Santé Publique).
 

Toute personne peut porter plainte contre un médecin devant l'Ordre.
  • Lorsque la plainte émane d'un particulier, elle chemine par le conseil départemental (article L.4123-2 du code de la santé publique, ancien art. L. 395).
  • Lorsque la plainte émane d'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre, elle peut être adressée directement au Conseil régional.

Le conseil régional peut être saisi par un conseil départemental de l'Ordre, une association de patients reconnue, le ministre de la santé, le préfet, le procureur de la République ou le Conseil national de l'Ordre.
 

Cheminement :

Depuis la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, la conciliation est obligatoirement proposée dans le mois qui suit la réception de la plainte.

Dans ce cas 2 possibilités :

  • La conciliation aboutit : la plainte disparait
  • La conciliation ne peut avoir lieu ou n'aboutit pas, un constat de carence ou un procès verbal de non conciliation est établi.

Dans ce cas , elle fait l'objet d'un examen en séance plénière par le Conseil Départemental qui dans tous les cas doit la transmettre à la Chambre disciplinaire de première instance et qui de plus peut décider en son nom propre d'être lui même plaignant à l'encontre du médecin. Il devra alors être représenté à l'audience de la Chambre disciplinaire de première instance.

Il n'existe pas de délais pour saisir l'Ordre, aucune prescription n'étant prévue. La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun. Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l'Ordre. La juridiction ordinale n'est alors liée par les décisions des juridictions de droit commun qu'en ce qui concerne la matérialité des faits.

Elle prononce librement les sanctions qu'elle inflige, qui sont des peines professionnelles (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d'exercer avec ou sans sursis, radiation du tableau de l'Ordre).

En confiant aux médecins eux-mêmes l'exercice du pouvoir disciplinaire, le législateur a entendu marquer à la fois une exigence et une confiance :

  • Une exigence parce que, du fait des sanctions spécifiques qui peuvent les atteindre dans leur exercice professionnel, les médecins supportent des risques que ne connaissent pas la plupart des autres professionnels ;
  • Une confiance parce que ce pouvoir de prononcer des sanctions - parfois graves - est confié à des médecins désignés par leurs pairs.

Ce pouvoir de juridiction confié à des médecins les engage profondément. C'est sur eux que les pouvoirs publics comptent pour éviter des abus préjudiciables aux malades et à la société ; c'est sur eux, également, que les médecins comptent pour que soit respectée, dans l'exercice d'une responsabilité toute personnelle, leur liberté de décision en présence du patient.
 

La chambre disciplinaire de première instance :

Elle est présidée par un magistrat administratif, depuis le décret d'application de la loi du 04/03/02, ordonnance d'août 2005. Elle sanctionne et rejette.

Elle rejette si la plainte est :

  • injustifiée
  • déposée par une personne qui n'est pas le patient
  • si elle estime que le médecin n'a pas commis de faute déontologique

Appel : Chambre Nationale Disciplinaire :

Par le Conseil Départemental s'il trouve la sanction :

  • Trop élevée
  • Pas assez élevée
  • Par le médecin s'il trouve la sanction trop élevée
  • Par le plaignant s'il trouve la sanction pas assez élevée