L’Ordre des médecins
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Institution de droit privé chargée d’une mission de service public, l’Ordre assure la régulation déontologique de la profession médicale.
Présent sur tous les territoires l’Ordre agit au plus près des médecins dans leur exercice. Il leur apporte un éclairage déontologique, des conseils juridiques, accompagne leur installation, les guide dans leurs démarches administratives, les soutient en cas de difficultés.
L’Ordre veille également à préserver l’intérêt du patient et la relation médecin-patient est au cœur de ses préoccupations. Il dispose à cet égard d’instances disciplinaires.
La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre.
"Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale."
"Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit."
"Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil National de l'Ordre ".
Présent sur tous les territoires l’Ordre agit au plus près des médecins dans leur exercice. Il leur apporte un éclairage déontologique, des conseils juridiques, accompagne leur installation, les guide dans leurs démarches administratives, les soutient en cas de difficultés.
L’Ordre veille également à préserver l’intérêt du patient et la relation médecin-patient est au cœur de ses préoccupations. Il dispose à cet égard d’instances disciplinaires.
La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre.
"Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale."
"Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit."
"Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil National de l'Ordre ".
Le rôle du Conseil départemental
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Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre définies à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Il statue sur les inscriptions au tableau, assure le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession. Il autorise également le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l'Ordre : à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre. Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Le Conseil départemental a pour mission essentielle l'établissement et la tenue du tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l'inscription au tableau. En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de déontologie médicale :
- Autorisation ou interdiction d'installation : à la suite d'un remplacement (article 65). dans le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85) ; en cas d'application de l'art. L 460 du code de la santé publique, lors d'une première inscription.
- Contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances (article 79, 80 et 81)
- Reconnaissance ou refus de qualification en 1ère instance (règlement de qualification approuvé par arrêté du 04/09/1970 modifié).
- Examen des contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie)
Ce rôle est particulièrement important étant donné l'obligation pour tout médecin de communiquer pour avis les contrats le concernant à son conseil départemental et compte tenu également de l'extension de la médecine de groupe et de l'apparition de formes nouvelles d'exercice. C'est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, la délivrance de licences de remplacement, les baux à usage professionnel, etc.
Toutes les décisions des conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent être réformées ou annulées par le Conseil National, soit d'office, soit à la demande des intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du code de déontologie médicale). Les décisions d'ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d'État.
En matière disciplinaire, le Conseil départemental n'a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la juridiction Ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte qu'il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au conseil régional (article L. 4123-2 du code de la santé publique). Il veille à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.
D'une manière générale, il veille à l'exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions. En outre, il a un pouvoir de conciliation à l'occasion des litiges nés entre malades et médecins (article L. 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes (article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration.
Ce rôle est primordial et par l'action du conseil départemental, de nombreux dossiers qui, immanquablement auraient abouti devant la juridiction Ordinale ou devant les tribunaux peuvent être réglés à l'amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les conditions d'exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour assumer les fonctions de conciliation.
Chaque conseil départemental dispose d'un fonds d'entraide et peut ainsi venir en aide immédiatement aux familles médicales éprouvées. Le conseil départemental a aussi à jouer, vis-à-vis de tous les médecins et particulièrement des jeunes confrères en cours d'installation, un rôle de conseiller : tous ceux qui ont exercé des fonctions de Président ou de Secrétaire Général connaissent, par expérience, ce rôle capital qui dépasse parfois très largement le pur exercice professionnel.
Chaque conseil départemental peut créer toutes les commissions d'étude qu'il juge nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d'intérêt national et les étudier avec lui. Au plan local, le conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de l'Administration préfectorale et auprès des magistrats avec lesquels les contacts sont fréquents.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre. Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Le Conseil départemental a pour mission essentielle l'établissement et la tenue du tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l'inscription au tableau. En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de déontologie médicale :
- Autorisation ou interdiction d'installation : à la suite d'un remplacement (article 65). dans le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85) ; en cas d'application de l'art. L 460 du code de la santé publique, lors d'une première inscription.
- Contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances (article 79, 80 et 81)
- Reconnaissance ou refus de qualification en 1ère instance (règlement de qualification approuvé par arrêté du 04/09/1970 modifié).
- Examen des contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie)
Ce rôle est particulièrement important étant donné l'obligation pour tout médecin de communiquer pour avis les contrats le concernant à son conseil départemental et compte tenu également de l'extension de la médecine de groupe et de l'apparition de formes nouvelles d'exercice. C'est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, la délivrance de licences de remplacement, les baux à usage professionnel, etc.
Toutes les décisions des conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent être réformées ou annulées par le Conseil National, soit d'office, soit à la demande des intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du code de déontologie médicale). Les décisions d'ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d'État.
En matière disciplinaire, le Conseil départemental n'a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la juridiction Ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte qu'il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au conseil régional (article L. 4123-2 du code de la santé publique). Il veille à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire.
D'une manière générale, il veille à l'exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions. En outre, il a un pouvoir de conciliation à l'occasion des litiges nés entre malades et médecins (article L. 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes (article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration.
Ce rôle est primordial et par l'action du conseil départemental, de nombreux dossiers qui, immanquablement auraient abouti devant la juridiction Ordinale ou devant les tribunaux peuvent être réglés à l'amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les conditions d'exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour assumer les fonctions de conciliation.
Chaque conseil départemental dispose d'un fonds d'entraide et peut ainsi venir en aide immédiatement aux familles médicales éprouvées. Le conseil départemental a aussi à jouer, vis-à-vis de tous les médecins et particulièrement des jeunes confrères en cours d'installation, un rôle de conseiller : tous ceux qui ont exercé des fonctions de Président ou de Secrétaire Général connaissent, par expérience, ce rôle capital qui dépasse parfois très largement le pur exercice professionnel.
Chaque conseil départemental peut créer toutes les commissions d'étude qu'il juge nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d'intérêt national et les étudier avec lui. Au plan local, le conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de l'Administration préfectorale et auprès des magistrats avec lesquels les contacts sont fréquents.